VIII. – L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. − 2. Les personnes titulaires du diplôme d’ambulancier ou du certificat de capacité d’ambulancier qui
souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7
ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de
formation 1, 3, 6 et 8. Tous les stages se déroulent auprès d’adultes, dont un au moins auprès de personnes